Le droit des marques s’est toujours adapté aux évolutions des technologies et des comportements économiques qui en résultent.
La dernière évolution, et pas des moindre réside dans ce que l’on appelle le METAVERS.
A proprement parler, le METAVERS se développe depuis de nombreuses années (dans le domaine du jeux en ligne par exemple), il s’agît d’un monde virtuel complet, c’est à dire un monde virtuel dans lequel on ne ferait pas que jouer. En se développant, le METAVERS tend à devenir plus qu’un simple monde ou espace virtuel accessible en ligne, il devient en réalité un univers virtuel dans lequel le participant bénéficie d’une existence (une vie) regroupant toutes les caractéristiques de la vraie vie.
Ainsi, dans cet univers virtuel qu’est le METAVERS on ne fait plus que jouer, mais on vit et donc, on consomme. Dans la mesure où l’on consomme dans le METAVERS, et bien il est normal que les sociétés puissent y faire de la publicité et donc y présenter leurs marques.
La question s’est alors posée de savoir si un usage de marque sur cet espace virtuel devait être considéré de la même façon qu’un usage de marque dans la vraie vie. Pour répondre à cette question, la référence au commerce électronique classique s’est avéré insuffisante. En effet, la présence des marques sur internet n’est pas nouvelle et il est admis de façon constante que les marques sont protégées sur internet de la même façon que dans le marché off-line dans la mesure où la présence des marques sur internet a toujours été considérée comme faisant référence à l’existence “réelle”, déconnectée, de la marque et des produits et services qu’elle désignait. Pour schématiser: les produits ou services de la marque étaient promus dans le monde virtuel mais leur commercialisation se faisait toujours dans le monde réel.
Avec le développement du METAVERS, non seulement la marque mais aussi les produits et services désignés, tout comme leur achat et leur usage se fait dans le monde virtuel uniquement !
La représentation d’un produit de marque dans le METAVERS n’est donc plus la représentation virtuelle d’un produit réel, mais devient un produit virtuel-réel. A ce titre un produit de marque sur le METAVERS pourra être acheté et exploité dans le METAVERS et exclusivement dans le METAVERS.
Les titulaires de marques ont donc du prévoir une façon de protéger leurs marques dans ce monde virtuel.
Pour ce faire, les titulaires de marques “réelles” ont pris l’habitude de re-déposer leurs marques en revendiquant une protection sur le METVERS. Pour se faire, ces dépôts se font notamment en classe 9 de la classification de Nice en visant par exemple : produits virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques présentant des NATURE DU PRODUIT à utiliser en ligne dans des mondes virtuels en ligne sous forme de jetons non fongibles par exemple.
Les règles régissant l’enregistrement des marques (distinctivité, licéité, disponibilité) s’appliquent également dans le METAVERS.
Ainsi, par une décision récente; l’EUIPO vient de refuser l’enregistrement du célèbre motif écossais de la maison BURBERRY sur le METAVERS aux motifs que celui-ci manquerait de caractère distinctif au regard des produits désignés.
Il est important de noter que les “produits désignés” sont ici des vêtements virtuels représentés sous forme de jetons non fongibles (NFT). L’EUIPO retient que la marque (motif écossais) de BURBERRY ne peut être enregistrée à titre de marque pour des vêtements NFT dans la mesure où ce motif manque de caractère distinctif et ne diffère pas suffisamment d’un motif ornemental répandu.
Ce qui est le plus important ici, est que l’Examinatrice à l’EUIPO considère que la perception des consommateurs pour les biens virtuels est la même que pour les biens du monde réel, et qu’à ce titre il n’y pas de raisons de ne pas appliquer les normes du monde réel au monde virtuel.
Ce qui est non-distinctif dans le monde réel l’est donc aussi dans le monde virtuel….à suivre !