LA CJUE OUVRE UNE BRECHE DANS L’IRRESPONSABILITE DE PRINCIPE DES PLATEFORMES DE VENTE EN LIGNE

Dans une affaire LOUBOUTIN / AMAZON (CJUE 22 décembre 2022 C-148/21 et C-148/22) la Cour de Justice de l’Union Européenne vient d’ouvrir une brèche dans le principe d’irresponsabilité pour contrefaçon de marque des plateformes de vente en ligne telles qu’Amazon, Ebay ou autres en considérant qu’elles pouvaient, dans certaines circonstances être condamnées pour contrefaçon de marque du fait de la commercialisation d’articles contrefaisants.

Jusque là, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avait posé le principe que ces plateformes avaient un statut proche de celui d’hébergeur et que, de ce fait, elles ne pouvaient être tenues pour responsables des ventes de produits de contrefaçon par des tiers sur leur plateformes.

Ainsi, dans une décision de principe de 2010, dans laquelle Amazon était également partie, la Cour a considéré que « une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités ».

La jurisprudence classique considérait donc qu’en “entreposant” pour des tiers sur Internet des produits de contrefaçon, les plateformes de vente en ligne ne faisaient pas un usage de marque dans la vie des affaires. Or, la notion d’usage d’une marque dans la vie des affaires est un des éléments constitutifs de la contrefaçon.

A l’a occasion de cette décision, la CJUE considère que le mode de présentation des produits contrefaisant la marque LOUBOUTIN en l’espèce, pouvaient être considérés comme un usage de cette marque dans la vie des affaires sans le consentement de son titulaire.

En effet, la Cour arrive à cette conclusion après avoir relevé qu’Amazon recourait à un mode de présentation homogène entre les produits de contrefaçon et ses propres produits commercialisés, par exemple en les classant dans des catégories de promotion telles que “les meilleures ventes” ou “les plus demandés”. De plus, la Cour reconnait qu’Amazon propose aux vendeurs tiers des services propres, proposés sous la marque AMAZON, telle que le stockage, le traitement des questions des utilisateurs ou la gestion des retours.

En conclusion, selon la Cour, dans la mesure où AMAZON ne se contente pas simplement de permettre la présentation en ligne d’annonce de vente proposées par des tiers, mais qu’elle s’implique sous sa marque dans la commercialisation de produits de contrefaçon, elle crée un risque que l’utilisateur de la plateforme AMAZON puisse considérer qu’il existe un lien entre les produits de contrefaçon de marque et la société AMAZON.

Cet arrêt de la CJUE est important dans la mesure où il vient tempérer l’irresponsabilité e principe de ce type de plateformes de vente en ligne pour des fais de contrefaçon de marque. A suivre.