LE NOM DE DOMAINE BENEFICIE DE L’EXCEPTION D’HOMONYMIE

L’article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit qu’un titulaire de marque ne peut s’opposer à ce qu’un tiers fasse une utilisation de bonne foi de son nom patronymique dans la vie des affaires.

L’article L.713-6, I, 1) du Code de la Propriété Intellectuelle est rédigé en ces termes : « I. – Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :

1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique ;(…) ».

Cet article du Code de la propriété intellectuelle qui présente les exceptionы au monopole que détient le titulaire sur sa marque, ne précise pas à quel titre le tiers de bonne foi peut faire usage de son nom de famille sans porter atteinte à une marque antérieure.

Un arrêt récent de la Cour de Cassation vient préciser l’étendue de cette exception au droit des marques en affirmant que même un nom de domaine peut en bénéficier.

Dans l’arrêt du 7 septembre 2022 (RG 21-12602) la Chambre Commerciale apporte la précision suivante : « l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle doit s’interpréter à la lumière de l’article 6, § 1, de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, qui dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de son nom, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, de sorte que, si l’article L. 713-6 précité vise la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne, il ne peut en être déduit que l’utilisation du nom de famille dans un nom de domaine en est exclue, s’agissant d’un usage dans la vie des affaires ».

Ainsi, il est affirmé dans cet arrêt que le titulaire d’une marque antérieure ne peut s’opposer à l’usage de bonne foi de tout signe, même d’un nom de domaine, dans la vie des affaires.

Toutefois, il faut rester prudent dans la mesure où si les conditions d’exploitations du nom de domaine reprenant le nom patronymique présente un risque de confusion avec la marque patronymique son transfert peut être ordonné….comme ce fut le cas en l’espèce.